La demanderesse, société allemande, a concédé à la défenderesse, société italienne, une licence de savoir-faire pour la construction et l'exploitation d'une installation industrielle d'une capacité donnée. Leur contrat, régi par le droit allemand, contenait une clause exigeant de la défenderesse qu'elle assure la confidentialité de toutes les informations et de tous les documents techniques et qu'elle ne les utilise pas ou ne permette pas qu'ils soient utilisés pour la conception ou la construction d'un équipement similaire. La demanderesse accuse la défenderesse d'avoir violé leur contrat en dépassant la capacité convenue et en partageant les informations techniques qu'elle avait reçues avec une société avec laquelle elle était affiliée pour ensuite fabriquer et commercialiser des installations concurrentes. La demanderesse demande au tribunal arbitral d'interdire à la défenderesse d'utiliser les informations techniques à des fins autres que celles spécifiées dans leur contrat et de lui ordonner de verser à la demanderesse des dommages-intérêts pour utilisation et transfert illégaux desdites informations techniques. La défenderesse allègue que le contrat est nul au regard de la législation de la Communauté européenne en matière de concurrence.

'Validité du contrat de licence

10.1

(a)

[La défenderesse] estime, en se référant notamment à l'art. 85 du traité CE, que le contrat est nul au motif qu'elle ne pourrait pas valablement se voir interdire indéfiniment de construire, d'utiliser ou de distribuer une installation similaire.

10.2

(b)

Le tribunal arbitral estime que le Licence Agreement et son article 4 sont valables.

10.3

Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, [la défenderesse] a acquis, par le Licence Agreement, la licence de savoir-faire portant sur [...] selon le procédé de [la demanderesse]. Après avoir voulu, dans un premier temps, acquérir la partie pertinente de l'installation auprès de [la demanderesse], [la défenderesse] s'est limitée, par la suite, au savoir-faire y afférent, croyant pouvoir construire l'installation elle-même à moindre coût en Italie. Pour les partenaires contractuels, il était certain que la licence porterait uniquement sur la construction d'une installation de ce type et sur son utilisation ultérieure pour la fabrication de [...] Il était totalement exclu que d'autres installations soient construites au moyen du même savoir-faire, et a fortiori que ce savoir-faire soit exploité dans le but de construire des installations destinées à être vendues à des tiers. C'est pourquoi la clause de confidentialité a été insérée à l'art. 4 du Licence Agreement.

10.4

Par sa finalité, le contrat se présente comme un contrat de licence atypique. Il ne vise pas à permettre l'utilisation réitérée de la licence et la distribution des équipements ainsi réalisés, mais la construction d'une seule et unique installation partielle, puis l'utilisation exclusive de celle-ci par l'acquéreur du savoir-faire.

10.5

Le tribunal arbitral ne voit pas en quoi la clause de confidentialité conférerait au contrat un caractère léonin au sens de l'art. 138 du Code civil allemand (BGB).

10.6.1

Les faits ne constituent pas davantage une infraction à la législation sur les ententes économiques pour cause de restriction de concurrence au sens de l'art. 85 par. 1 du traité CE. Il n'existe aucune relation de concurrence entre les parties au Licence Agreement contenant la clause de confidentialité à l'art. 4, car [la défenderesse] a acquis le savoir-faire uniquement en tant qu'utilisateur final, dans le but de construire et d'utiliser une installation déterminée.

10.6.2

En tout état de cause, le Licence Agreement entre dans le champ d'application du règlement communautaire d'exemption par catégorie (règlement (CEE) nº 556/89 de la Commission du 30/11/1988 concernant l'application de l'art. 85 par. 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire, Journal officiel des Communautés européennes, n° L 61 du 4 mars 1989). En effet, une clause de confidentialité comme celle de l'art. 4 du Licence Agreement, qui est un élément vraiment indispensable de tout transfert de savoir-faire secret, est expressément admise par l'art. 2 par. 1 points 1 et 3 du règlement, du fait qu'elle est « généralement non restrictive de concurrence ». Sont ainsi admises :

1. l'obligation pour le licencié de ne pas divulguer le savoir-faire communiqué par le donneur de licence ; le licencié peut rester tenu par cette obligation après l'expiration de l'accord ;

...

3. l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter le savoir-faire concédé après l'expiration de l'accord, pour autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret ;

10.7

Les conditions d'application de ces dispositions sont, de l'avis du tribunal arbitral, indiscutablement remplies. Ainsi qu'il a été exposé plus haut [...], le transfert de savoir-faire et la clause de confidentialité se rapportent au savoir-faire transmis, c.-à-d. [...] selon le procédé de [la demanderesse]. Ceci ressort nettement de la demande de renseignements de [la défenderesse], de la réponse de [la demanderesse] et des divers documents établis en amont du contrat conclu d'abord verbalement, puis par écrit. Le contenu et l'étendue du savoir-faire et donc de la clause de confidentialité sont ainsi suffisamment identifiés.

Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, le savoir-faire n'étant pas non plus tombé dans le domaine public, il faut continuer de le considérer comme secret.'



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Original en allemand